D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
4. Le présent décret ne s’applique pas:
1°  aux salariés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d’une municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux membres d’un corps de police ainsi qu’aux constables spéciaux nommés en vertu de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
3°  aux salariés exclusivement à l’emploi d’un employeur professionnel au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
4°  aux salariés qui exécutent des travaux de signalisation routière exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur.
D. 1529-2022, a. 4.
En vig.: 2023-02-24
4. Le présent décret ne s’applique pas:
1°  aux salariés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d’une municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux membres d’un corps de police ainsi qu’aux constables spéciaux nommés en vertu de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
3°  aux salariés exclusivement à l’emploi d’un employeur professionnel au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
4°  aux salariés qui exécutent des travaux de signalisation routière exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur.
D. 1529-2022, a. 4.